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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA CONSTATATION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS PUBLICS ET PRIVES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA CONSTATATION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS PUBLICS ET PRIVES)

Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 à 40.000 F *(1)* ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura :
1° Transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matières dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
2° Utilisé ou mis en circulation par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matériels aménagés pour le transport des matières dangereuses et n'ayant pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
3° Fait circuler ou laissé stationner des matériels transportants des matières dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence aux transports de ces matières.
La liste des matières autorisées, les prescriptions de sécurité ainsi que les règles applicables aux visites et épreuves sont déterminées soit par des arrêtés pris en application de la loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit par les annexes A et B modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (R.I.D.) figurant à l'annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer. *(1) Taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*