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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 TENDANT A RENFORCER LA SECURITE DES AERODROMES ET DU TRANSPORT AERIEN ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DE L'AVIATION CIVILE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 TENDANT A RENFORCER LA SECURITE DES AERODROMES ET DU TRANSPORT AERIEN ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DE L'AVIATION CIVILE)


Les dispositions de l'article L. 282-4-1 du code de l'aviation civile ne seront applicables qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur, à l'égard de la France, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971.