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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer)


Il sera pourvu provisoirement, au moyen des ressources de la dette flottante, à la portion des dépenses autorisées par la présente loi, qui doivent demeurer à la charge de l'Etat ; les avances du Trésor seront définitivement couvertes par la consolidation des fonds de réserve de l'amortissement, qui deviendront libres après l'extinction des découverts des budgets des exercices 1840, 1841, 1842.