Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer)
La voie de fer, y compris la fourniture du sable,
Le matériel et les frais d'exploitation,
Les frais d'entretien et de réparation du chemin, de ses dépendances et de son matériel,
Resteront à la charge des compagnies auxquelles l'exploitation du chemin sera donnée à bail.
Ce bail réglera la durée et les conditions de l'exploitation, ainsi que le tarif des droits à percevoir sur le parcours ; il sera passé provisoirement par le ministre des travaux publics, et définitivement approuvé par une loi.