Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer)
Le tiers restant des indemnités de terrains et bâtiments,
Les terrassements,
Les ouvrages d'art et stations,
Seront payés sur les fonds de l'Etat.