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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer)

Dans chaque département traversé, le conseil général délibérera :
1° Sur la part qui sera mise à la charge du département dans les deux tiers des indemnités, et sur les ressources extraordinaires au moyen desquelles elle sera remboursée en cas d'insuffisance des centimes facultatifs ;
2° Sur la désignation des communes intéressées, sur la part à supporter par chacune d'elles, en raison de son intérêt et de ses ressources financières.
Cette délibération sera soumise à l'approbation du roi.