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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer)

Les indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances seront avancées par l'Etat, et remboursées à l'Etat, jusqu'à concurrence des deux tiers, par les départements et les communes.
Il n'y aura pas lieu à indemnité pour l'occupation des terrains ou bâtiments appartenant à l'Etat.
Le Gouvernement pourra accepter les subventions qui lui seraient offertes par les localités ou les particuliers, soit en terrains, soit en argent.