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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)

L'Etat peut intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant des indemnités dans toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.