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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)


Sans préjudice de la prescription instituée par l'article précédent, toute action ou réparation [*recours*] de dommages nucléaires doit être, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident nucléaire donné.