Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)
Toutes actions en réparation de dommages nucléaires doivent être intentées dans les quinze années à compter du jour de l'accident. Toutefois, si la loi de l'Etat du pavillon prévoit que la responsabilité de l'exploitant est couverte par une assurance ou toute autre garantie financière pendant une période supérieure à quinze ans, ces actions peuvent être intentées pendant toute cette période, sans pour autant porter atteinte aux droits de ceux qui ont agi contre l'exploitant du chef de décès ou dommage aux personnes avant l'expiration dudit délai de quinze ans.
Lorsqu'un dommage nucléaire est causé par du combustible nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs qui ont été volés, perdus, jetés à la mer ou abandonnés, le délai visé à l'alinéa précédent est calculé à partir de la date de l'accident nucléaire qui a causé le dommage nucléaire, mais ce délai ne peut en aucun cas être supérieur à vingt années à compter de la date du vol, de la perte, du jet à la mer ou de l'abandon.
Les délais prévus par cet article sont préfix.