Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)
Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que l'ensemble des dommages causés par ledit accident risque d'excéder la limite de responsabilité résultant de l'article 9 ci-dessus, et le cas échéant, de l'article 11, un décret en conseil des ministres, publié au Journal officiel, constate, au plus tard dans les six mois [*délai*] à compter du jour de l'accident, cette situation.
Ce décret peut définir les mesures de contrôle particulier auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage et fixer l'importance des indemnités provisionnelles, non susceptibles de réduction, qui pourront être attribuées aux victimes par la juridiction compétente. Un nouveau décret peut majorer lesdites indemnités si des éléments nouveaux le permettent.
Les règles définitives de l'indemnisaiton, opérée dans la limite de responsabilité prévue aux articles 9 et 11 ci-dessus, sont déterminées le moment venu dans les mêmes conditions.