Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)
En toute hypothèse, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions intentées en application de la présente loi.
En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.