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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)


L'exploitant est tenu de maintenir une assurance ou d'offrir toute autre garantie financière couvrant sa responsabilité pour dommage nucléaire.