Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)
Le montant de la responsabilité de l'exploitant en ce qui concerne un même navire nucléaire est limité à 500 millions de francs pour un même accident nucléaire, même si celui-ci résulte d'une faute personnelle quelconque de l'exploitant ; ce montant ne comprend ni les intérêts ni les dépens alloués par un tribunal dans une action en réparation intentée en vertu de la présente loi.
Toutefois, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire étranger est, sauf accord passé avec l'Etat dont le navire bat pavillon, celui fixé par la loi de cet Etat, sans que ce montant puisse en aucun cas être inférieur à celui qui est fixé à l'alinéa précédent.
En cas de dommages nucléaires causés sur le territoire ou dans les eaux soumises à la souveraineté d'un Etat étranger par un navire nucléaire français affecté à un service public de l'Etat, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est, sauf accord passé avec l'Etat concerné, déterminé par la loi de cet Etat. La responsabilité est illimitée si cette loi ne fixe aucune limite.
Est considéré comme constituant un même accident nucléaire tout fait ou toute succession de faits de même origine qui cause un dommage nucléaire.