Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)
L'exploitant d'un navire nucléaire est responsable de plein droit et à l'exclusion de toute autre personne des dommages nucléaires dus à un accident nucléaire.
Est exploitant la personne autorisée par l'Etat du pavillon à exploiter un navire nucléaire ou l'Etat qui exploite un tel navire.
Est un navire nucléaire tout navire pourvu d'une installation de production d'énergie qui utilise ou est destinée à utiliser un réacteur nuclaire comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin.
Est un dommage nucléaire tout dommage qui provient en tout ou en partie des propriétés radioactives du combustible nucléaire ou de celles de produits ou déchets radioactifs de ce navire.