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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-498 du 29 juin 1965 RELATIVE AU TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES PAR CANALISATIONS : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE CANALISATIONS (CARACTERE, DETERMINATION, SERVITUDES))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-498 du 29 juin 1965 RELATIVE AU TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES PAR CANALISATIONS : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE CANALISATIONS (CARACTERE, DETERMINATION, SERVITUDES))


Les fonctionnaires ou agents habilités à cet effet sont chargés de la surveillance des canalisations de transport de produits chimiques et du contrôle de l'exécution de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.


Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles :

a) Dans les locaux publics ;

b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;

c) En cas d'accident, dans les lieux et locaux sinistrés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a et b ci-dessus, où ils auront accès pour l'exécution de l'enquête, éventuellement par décision du juge des référés en cas de désaccord du propriétaire ou des autres ayants droit.