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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-498 du 29 juin 1965 RELATIVE AU TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES PAR CANALISATIONS : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE CANALISATIONS (CARACTERE, DETERMINATION, SERVITUDES))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-498 du 29 juin 1965 RELATIVE AU TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES PAR CANALISATIONS : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE CANALISATIONS (CARACTERE, DETERMINATION, SERVITUDES))


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de canalisations de transport de produits chimiques ne faisant pas l'objet d'une déclaration d'intérêt général et pouvant présenter des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre ces installations à déclaration et préciser les conditions de construction, de mise en service, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. Les frais du contrôle de l'Etat sont à la charge des transporteurs.