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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-498 du 29 juin 1965 RELATIVE AU TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES PAR CANALISATIONS : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE CANALISATIONS (CARACTERE, DETERMINATION, SERVITUDES))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-498 du 29 juin 1965 RELATIVE AU TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES PAR CANALISATIONS : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE CANALISATIONS (CARACTERE, DETERMINATION, SERVITUDES))


Les servitudes prévues aux articles 2 et 3 donnent droit à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958. Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire, requérir l'acquisition de tout ou partie de la bande large et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut, en outre, le faire à tout moment si l'existence de ces servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. A défaut d'accord amiable, les contestations relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.