Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-498 du 29 juin 1965 RELATIVE AU TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES PAR CANALISATIONS : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE CANALISATIONS (CARACTERE, DETERMINATION, SERVITUDES))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-498 du 29 juin 1965 RELATIVE AU TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES PAR CANALISATIONS : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE CANALISATIONS (CARACTERE, DETERMINATION, SERVITUDES))
Après approbation du tracé et, à défaut d'accord amiable, le transporteur peut être autorisé, sauf dans les immeubles bâtis, les cours et jardins et les terrains clos de murs et attenant aux habitations :
1° A établir, dans une bande de terrain de 5 mètres de large, une ou plusieurs canalisations avec leur accessoires ;
2° A accéder en tout temps au terrain dans une bande de 20 mètres de large au maximum et dans laquelle sera incluse la bande de de 5 mètres, pour la surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'Administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;
3° A essarter tous les arbres et arbustes sur la bande de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier ;
4° A effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
Après exécution des travaux, le transporteur est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant leur couche arable et la voirie.