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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-498 du 29 juin 1965 RELATIVE AU TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES PAR CANALISATIONS : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE CANALISATIONS (CARACTERE, DETERMINATION, SERVITUDES))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-498 du 29 juin 1965 RELATIVE AU TRANSPORT DES PRODUITS CHIMIQUES PAR CANALISATIONS : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE CANALISATIONS (CARACTERE, DETERMINATION, SERVITUDES))


Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transport de produits chimiques contribuent à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, compte tenu notamment des orientations du plan de développement et de la politique générale des transports et d'aménagement du territoire sous réserve, en outre, de la sauvegarde de la sécurité des personnes et de la protection de l'environnement, les travaux relatifs à ces ouvrages peuvent, à la demande du transporteur, être déclarés d'intérêts général par décret pris sur le rapport des ministres des industries chimiques et des transports après avis conforme du Conseil d'Etat.

Ces travaux ont le caractère de travaux publics.

Le décret précise notamment les obligations incombant au transporteur et les conditions dans lesquelles les canalisations pourront être utilisées par des tiers.