Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)
Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou embarcations de plaisance assujettis à l'obligation d'un titre de navigation et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation.
En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord desdits navires ou embarcations est autorisée au moyen de tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté ministériel.
Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l'exercice de la pêche.