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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)


Doivent être munis d'une carte de circulation tous bateaux de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié.

La forme, les conditions d'établissement, de délivrance et de renouvellement des cartes de circulation sont fixées par arrêté ministériel.