Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-435 du 18 avril 1955 PORTANT STATUT DES AUTOROUTES (CLASSEMENT, SERVITUDES, CONCESSIONS))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-435 du 18 avril 1955 PORTANT STATUT DES AUTOROUTES (CLASSEMENT, SERVITUDES, CONCESSIONS))
Les propriétés limitrophes des autoroutes ne jouissent pas du droit d'accès. Elles ne possèdent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 ci-après.
Elles sont soumises au régime des servitudes applicables aux propriétés riveraines des routes nationales.
En outre, des servitudes particulières destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés limitrophes ou voisines dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 de la présente loi.