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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)


En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive.