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Article 23-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)

Article 23-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)


Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du train à la première gare suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé.