Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Les infractions aux dispositions concernant l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances, et la circulation des convois, prévues par les décrets en Conseil d'Etat sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et par les arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre chargé des transports pour l'exécution desdits décrets, seront punies d'une amende de 3 750 euros.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de trois mois pourra en outre être prononcé.