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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)


Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus par l'article 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 à 15000 F.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de 90 à 15000 F.