Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
Elles seront punies d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.