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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)

Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.