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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)


Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :

L'alignement ;

L'écoulement des eaux ;

L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés ;

Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.