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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)

Les inscriptions et autorisations prévues aux chapitres III [*transport routier non-urbain de personnes*] et IV [*transport routier de marchandises*] du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'une radiation ou d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas de manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité [*sanctions administratives*].
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.