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Article 21-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)

Article 21-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)


Il peut être créé auprès de chaque région en tant qu'autorité organisatrice des transports mentionnés à l'article 21-1 un comité régional des partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par la région.

Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales des transports collectifs, des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées (1), des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires.

Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement.