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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)

Le conseil d'administration de l'établissement est composé de dix-huit membres dont :

- sept représentants de l'Etat ;

- cinq membres choisis en raison de leur compétence, dont au moins un représentant des usagers et nommés par décret ;

- six membres, dont un représentant des cadres, élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins égal à 200.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement et détermine les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration.