Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1999 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections aux chambres de métiers)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1999 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections aux chambres de métiers)
La commission d'organisation des élections fait parvenir à chaque électeur deux envois :
1. L'attestation d'inscription sur la liste électorale, qui devra présenter le format et les caractéristiques suivants :
148 mm x 210 mm ; 56 grammes au mètre carré, AFNOR II/1 ;
2. Le matériel de vote avec les circulaires de propagande prévus à l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé, et notamment :
a) Deux enveloppes électorales, l'une de couleur verte pour le vote au collège des activités portant le numéro de la catégorie à laquelle appartient l'électeur, l'autre de couleur bulle pour le vote au collège des organisations professionnelles. Ces enveloppes présenteront les caractéristiques suivantes : 95 mm x 120 mm ; 60 grammes au mètre carré ;
b) Une enveloppe d'envoi préaffranchie portant au recto les indications suivantes :
- élection chambres de métiers ;
- l'adresse de la préfecture ou, le cas échéant, de la sous-préfecture, siège de la commission d'organisation des élections ;