Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Lorsque le propriétaire a fourni une garantie pour une somme correspondant aux limites de sa responsabilité, cette garantie, sert au paiement de toutes les créances dérivant d'un même événement et pour lesquelles le propriétaire peut limiter sa responsabilité.