Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Pour l'application de l'article 61, il sera tenu compte du tonnage défini au 5 de l'article 6 de la convention mentionnée à l'article 61 ci-dessus.