Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Le fonds de la limitation prévu à l'article 62 comporte trois parties affectées respectivement :
1° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des passagers ;
2° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des personnes autres que les passagers ;
3° Au règlement des autres créances.
Pour chaque partie du fonds, la répartition se fera entre les créanciers proportionnellement au montant de leurs créances.
Lorsque le montant des créances pour mort ou lésions corporelles de personnes autres que les passagers dépasse le montant de limitation de responsabilité fixé pour ces créances prévues au 2°, l'excédent vient en concurrence avec les créances autres que celles résultant de mort ou lésions corporelles, prévues au 3°.