Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
La limitation de responsabilité n'est pas opposable :
1° Aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune ;
2° Aux créances des marins résultant du contrat d'engagement ;
3° Aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail.