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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bâtiment ou portion de bâtiment, le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.


Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du bâtiment, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du bâtiment se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.