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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


Les inscriptions sont radiées, soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.