Articles

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Les sûretés conventionnelles, constituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et produisent effet à condition :
1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;
2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;
3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.
Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.