Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires :
a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ;
b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;
c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ;
d) Les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment.
Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.