Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.