Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées à l'article 31.
Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance des prix.
Toutefois, les créances visées aux numéros 4° et 6° de l'article 31 sont, dans chacune de ces catégories, payées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.