Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Les copropriétaires participent aux profits et aux pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels de fonds du gérant.