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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :
1° Soit appartenir pour moitié au moins à des Français qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
2° Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat étranger lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de l'Etat étranger et y avoir son siège social et qu'elle fait élection de domicile en France pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être Français :
a) Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ;
b) Dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ;
c) Dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les associés détenant au moins la moitié du capital social ;

3° Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des Français remplissant les conditions prévues au 1° du présent article et à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article ;

4° Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour la moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat, à des Français remplissant les conditions prévues au 1° du présent article ;
b) Ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article ;
c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété à des Français remplissant les conditions prévues au 1° du présent article et à des sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du présent article.