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Article ANNEXE III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5)

Article ANNEXE III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5)

Fréquence minimale des contrôles selon la capacité de traitement de la station d'épuration

CAPACITÉ DE LA STATION

en kg/j de DBO5

INFÉRIEURE À 30

SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 30 et inférieure à 60

SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 60 et inférieure ou égale à 120 (*)

Nombre de contrôles

1 tous les 2 ans

1 par an

2 par an

En zone sensible, nombre de contrôles des paramètres N et P

1 tous les 2 ans

1 par an

2 par an

(*) La conformité des résultats s'établit en moyenne annuelle.

L'exigence de surveillance des paramètres N et P prévue à l'article 19-I résulte de la possibilité d'application de l'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée ; elle n'implique pas obligatoirement la mise en place d'un traitement particulier de ces substances qui reste à l'appréciation du préfet.