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Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5)

Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5)

1. Règles générales de conformité

Pour les rejets en zone normale, en dehors de situations inhabituelles décrites à l'article 15, les échantillons moyens journaliers doivent respecter :

- soit les valeurs fixées en concentration figurant au tableau 1 ;

- soit les valeurs fixées en rendement figurant au tableau 2.

Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs.

Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température être inférieure à 25 °C.

Les rejets dans des zones sensibles à l'eutrophisation doivent en outre respecter en moyenne annuelle :

- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en concentration, figurant au tableau 3 ;

- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en rendement, figurant au tableau 4.

En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire du préfet fixe les conditions de prise en compte de ces paramètres dans le délai prévu à l'article R. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, sauf pour l'analyse des MES.

Tableau 1

PARAMÈTRE

CONCENTRATION

maximale à ne pas dépasser

DBO5

25 mg/l

DCO

125 mg/l

MES

35 mg/l (*)

(*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, cette valeur est fixée à 150 mg/l. Le respect du niveau de rejet pour le paramètre MES est facultatif dans le jugement de la conformité en performance à la directive 91/271/CEE.

Tableau 2

PARAMÈTRES

CHARGE BRUTE

de pollution organique reçue en kg/j de DBO5

RENDEMENT

minimum à atteindre

DBO5

120 exclu à 600 inclus

70 %

80 %

DCO

Toutes charges

75 %

MES

Toutes charges

90 %

Tableau 3

REJET EN ZONE SENSIBLE

à l'eutrophisation

PARAMÈTRE

CHARGE BRUTE DE POLLUTION

organique reçue en kg/j de DBO5

CONCENTRATION MAXIMALE

à ne pas dépasser

Azote

NGL (*)

600 exclu à 6 000 inclus

15 mg/l

10 mg/l

Phosphore

PT

600 exclu à 6 000 inclus

2 mg/l

1 mg/l

(*) Les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé que le même niveau de protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12 oC. La condition concernant la température peut être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.

Tableau 4

REJET EN ZONE SENSIBLE

à l'eutrophisation

PARAMÈTRE

CHARGE BRUTE DE POLLUTION

organique reçue en kg/j de DBO5

RENDEMENT

minimum

Azote

NGL

Supérieure ou égale à 600

70 %

Phosphore

PT

Supérieure ou égale à 600

80 %

2. Règles de tolérance par rapport aux paramètres DCO, DBO5 et MES

Les règles ci-dessous ne s'appliquent pas aux situations inhabituelles décrites à l'article 15.

Les paramètres DBO5, DCO et MES peuvent être jugés conformes si le nombre annuel d'échantillons journaliers non conformes à la fois aux seuils concernés des tableaux 1 et 2 ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 6. Ces paramètres doivent toutefois respecter le seuil du tableau 5, sauf pendant les opérations d'entretien et de réparation réalisées en application de l'article 4 du présent arrêté.

Tableau 5

PARAMÈTRE

CONCENTRATION MAXIMALE

DBO5

50 mg/l

DCO

250 mg/l

MES

85 mg/l

Tableau 6

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS

prélevés dans l'année

NOMBRE MAXIMAL

d'échantillons non conformes

4-7

1

8-16

2

17-28

3

29-40

4

41-53

5

54-67

6

68-81

7

82-95

8

96-110

9

111-125

10

126-140

11

141-155

12

156-171

13

172-187

14

188-203

15

204-219

16

220-235

17

236-251

18

252-268

19

269-284

20

285-300

21

301-317

22

318-334

23

335-350

24

351-365

25