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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques)


Les limites des zones d'effets sont reportées sur un plan de l'installation ou de l'établissement pyrotechnique concerné et de ses alentours comportant également l'implantation des infrastructures extérieures situées dans ces zones.

Ce plan, annexé au dossier de sécurité et dont on retrouve des parties au besoin dans les différentes études de sécurité ou de dangers, indique l'implantation des différentes installations avec, pour chacune d'elles, l'estimation des probabilités d'accident pyrotechnique.

Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ce plan comporte, si nécessaire, des agrandissements de certaines parties de l'établissement de façon que puisse être discerné chacun des emplacements de travail, ateliers, dépôts, magasins, lieux de chargement ou de déchargement pouvant être à l'origine d'un accident pyrotechnique.