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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage)


Lorsque, conformément à l'article L. 422-27 du code de l'environnement, la demande de mise en réserve de chasse et de faune sauvage est souscrite par un détenteur du droit de chasse et que d'autres droits que le droit de chasse sont réglementés par la mise en réserve, la demande comporte l'accord du propriétaire.

La demande comprend :

1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;

2° Une note précisant les mesures envisagées pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques.